Article A742-13
Abrogé depuis le 2017-08-21
Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.
Article A742-8
Abrogé depuis le 2017-08-21
L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article A742-14
Abrogé depuis le 2017-08-21
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
Article A742-9
Abrogé depuis le 2017-08-21
Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense ;
4° Une copie du certificat prévu à l'article R. 742-15 ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article R. 742-2 ;
5° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage.
Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.
Article A742-10
Abrogé depuis le 2017-08-21
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article A742-11
Abrogé depuis le 2017-08-21
L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre.
Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.
Article A742-12
Abrogé depuis le 2017-08-21
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve théorique divisée en deux périodes de trois heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ;
2° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.
Article A742-15
Abrogé depuis le 2017-08-21
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.