Code de commerce

Section 1  : De l'établissement des listes électorales

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 2 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des listes électorales dans les chambres de commerce

Résumé. Les listes électorales pour les chambres de commerce et d'industrie servent à informer le public, envoyer les documents de vote et vérifier les votes.

I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :

1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;

2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;

3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;

6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;

7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.

La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur du 1 mars 2016 au 1 juin 2021

Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur du 21 août 2010 au 1 juin 2021

Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet du département du siège de la chambre.

En vigueur depuis le mercredi 2 juin 2021

Sous-section 1  : De l'établissement des listes électoralesSection 1  : De l'établissement des listes électorales

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mardi 1 juin 2021

Sous-section 1  : De l'établissement des listes électorales
Article A713-1
Article A713-2
Article A713-3