Code de commerce

Article A713-2

Article A713-2

Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

Abrogé le mercredi 2 juin 2021

Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 août 2010

Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, un forfait maximum égal à 30 % du taux de base par personne physique et à 30 % du taux de base par personne morale conformément à l'article R. 743-142.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.