Article A713-2
Abrogé depuis le 2021-06-02 par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.
3 versions
2 cités