Code de commerce

Article A123-80-7

Créé le 11 mars 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise des anciens documents pour les commerçants ambulants

Résumé. Les commerçants ambulants doivent remettre leur ancien certificat ou carte lors de la délivrance d'une nouvelle.

Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte.

A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R123-208-3 Code de commerceart. R123-208-4

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