Code de commerce

Article A123-80-6

Créé le 11 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat provisoire pour activités commerciales et artisanales ambulantes

Résumé. Un certificat provisoire peut être délivré aux commerçants ambulants en attendant leur carte officielle.

Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R123-208-3 Code de commerceart. A123-80-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. La modification précise que le certificat provisoire est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente, au lieu de simplement la chambre de commerce et d'industrie.

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parArrêté du 21 janvier 2010art. 1