Code civil

Article 2374

Jamais entré en vigueur

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges des créanciers sur les immeubles

Résumé. L'article liste les personnes qui ont un privilège spécial sur les immeubles pour garantir le paiement de leurs créances.

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;

1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.

Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;

1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.

Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;

2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;

3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;

7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;

8° L'Etat, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 123-3 et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 171 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour ajouter des créanciers privilégiés spécifiques, notamment le syndicat des copropriétaires et l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, tout en supprimant la mention sur la cession de propriété d'une somme d'argent comme garantie.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la métropole de Lyon comme créancier privilégié pour les créances nées de l'application de l'article L. 123-3 et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, simplifiant également les références aux articles.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 194 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) parmi les créanciers privilégiés, et pour élargir la liste des articles du code de la construction et de l'habitation applicables.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 28 février 2019

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 73

En résumé. La nouvelle version ajoute des créances pour le syndicat de copropriétaires et un opérateur lié à des servitudes sur des biens d'intérêt collectif, tout en précisant les références légales et les conditions de priorité.

En vigueur du vendredi 12 janvier 2007 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. Ajout d'un nouveau créancier privilégié : l'État ou la commune, pour les créances liées à des mesures de santé publique et d'habitation.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 11 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, sont garantis sur les immeubles respectifs, et corrige la référence à l'article 866 en article 924 pour les cohéritiers.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au dimanche 31 décembre 2006