Code civil

Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile

Abrogée1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité du gage sur véhicule immatriculé

Résumé. Le gage sur un véhicule ou une remorque immatriculés devient opposable aux tiers dès qu’il est déclaré à l’autorité administrative selon les règles d’un décret du Conseil d’État.
Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du bien gagé par le créancier

Résumé. Quand le créancier reçoit le reçu de déclaration, il est considéré comme ayant gardé le bien mis en gage.
Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.

Créé le 1 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réalisation du gage : règles générales

Résumé. Pour vendre ou prendre le bien mis en gage, on suit les règles des articles 2346 à 2348, quel que soit le débiteur.
La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 décembre 2022

Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile
Article 2351
Article 2352
Article 2353