Code civil

Chapitre I : Dispositions générales

Abrogé24 mars 2006
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité sur tous ses biens

Résumé. Si tu t'engages personnellement, tu dois honorer ton engagement avec tous tes biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, présents ou futurs.
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Abrogé1 août 1992

Créé le 9 juillet 1972

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appréhension des biens du débiteur

Résumé. Les biens du débiteur peuvent être saisis même s'ils sont entre les mains d’autres personnes, selon les règles qui s’appliquent à chaque type de bien.
Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
Abrogé1 août 1992

Créé le 9 juillet 1972

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Biens non saisis

Résumé. On ne peut pas saisir les biens que la loi protège, les pensions alimentaires, les dons qui restent protégés, les objets indispensables à la vie et au travail, ni les immeubles destinés à un usage spécifique.
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
Transféré24 mars 2006

Créé le 9 juillet 1972 · En vigueur du 1 août 1992 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Baux du saisi : inopposables aux créanciers

Résumé. Quand une personne est saisie, les contrats de location qu’elle a signés ne peuvent pas être utilisés contre elle par les créanciers.
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des biens du débiteur entre créanciers

Résumé. Les biens du débiteur servent de garantie à tous ses créanciers, qui partagent le produit de la vente sauf s’il y a des raisons légitimes pour qu’un créancier reçoive plus.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Causes légitimes de préférence

Résumé. Les privilèges et hypothèques donnent un droit de préférence aux créanciers, les faisant payer avant les autres.
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 23 mars 2006

Chapitre I : Dispositions générales
Article 2092
Article 2092-1
Article 2092-2
Article 2092-3
Article 2093
Article 2094