Code civil

Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Article 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de la caution en cas de défaut du débiteur

Résumé La caution ne doit payer que si le débiteur ne paie pas, sauf si elle a renoncé à son droit de discussion ou s'est engagée solidairement, alors elle est traitée comme un débiteur solidaire.
Mots-clés : caution dette responsabilité solidarité droit civil

La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Article 2022

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Obligation de discussion du créancier envers le débiteur principal

Résumé Le créancier ne doit parler du débiteur principal que si la caution le demande lors des premières poursuites contre elle.
Mots-clés : droit des obligations caution créancier discussion poursuites

Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Article 2023

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Obligations de la caution en matière de discussion

Résumé La caution doit indiquer les biens du débiteur principal et avancer assez d'argent pour la discussion, sans mentionner les biens hors de la cour, les biens litigieux ou ceux déjà hypothéqués.
Mots-clés : caution discussion droit des obligations créancier débiteur

La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Article 2024

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Responsabilité du créancier envers la caution

Résumé Quand une caution indique ses biens et donne assez d'argent, le créancier doit couvrir l'insolvabilité du débiteur jusqu'à ces biens, sans priver la caution de ses ressources minimales.
Mots-clés : caution garantie responsabilité insolvabilité droit des contrats protection des consommateurs

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Article 2025

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Obligation de chaque caution envers la dette

Résumé Si plusieurs cautions se portent pour un même débiteur, chacune doit payer la totalité de la dette.
Mots-clés : caution dettes obligations

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Article 2026

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Division de l'action du créancier entre cautions

Résumé Chaque caution peut demander que l'action du créancier soit partagée selon sa part, et elle ne doit payer que les dettes qui existaient déjà quand la division a été faite, pas celles qui apparaissent après.
Mots-clés : caution division action du créancier insolvabilité responsabilité

Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Article 2027

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Créancier ne peut revenir après division volontaire de son action

Résumé Quand un créancier partage son action volontairement, il ne peut plus la changer, même s'il y avait des cautions qui ne pouvaient pas payer avant.
Mots-clés : fiducie créancier division d'action cautions insolvables droit civil

Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.