Code civil

Chapitre I : De la nature et de l'étendue du cautionnement

Abrogé24 mars 2006
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le rôle du caution

Résumé. Si le débiteur ne paie pas, le caution doit payer à la place.
Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement sur obligation valable

Résumé. On peut être caution même si l'obligation peut être annulée à cause de la minorité.
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites du cautionnement

Résumé. Le cautionnement ne peut pas excéder la dette ni être plus onéreux que l’obligation principale ; s’il l’est, il est seulement réduit à la valeur de la dette.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement sans ordre et sur le cautionné

Résumé. On peut être caution sans être sollicité, et on peut garantir la personne qui a déjà garanti le débiteur.
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le cautionnement doit être express et limité

Résumé. On ne peut pas supposer qu’une personne est caution sans qu’elle l’ait clairement accepté, et elle ne peut pas couvrir plus que ce qui a été convenu.
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 31 juillet 1998 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement indéfini et accessoires de dette

Résumé. Quand on donne une garantie, elle couvre tous les frais de la dette, et le créancier doit dire chaque année si le montant a changé, sinon on perd ces droits.
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des engagements de caution aux héritiers

Résumé. Si une caution doit de l'argent, ses dettes passent à ses héritiers, sauf si la loi l'oblige à rester responsable.
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour fournir une caution

Résumé. Le débiteur doit fournir une caution capable de contracter, possédant un bien suffisant pour l’obligation, et résidant dans le ressort de la cour d’appel où la caution est donnée.
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solvabilité d'une caution et ses biens fonciers

Résumé. Une caution ne doit prouver sa solvabilité qu'avec ses terrains, sauf en commerce ou pour petites dettes, et on ignore les biens en litige.
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de la caution en cas d'insolvabilité

Résumé. Quand la caution d'un créancier devient insolvable, il faut en donner une nouvelle, sauf si elle a été donnée uniquement parce que le créancier l'avait demandée dans un accord.
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 23 mars 2006

Chapitre I : De la nature et de l'étendue du cautionnement
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