Code civil

Article 2016

Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 31 juillet 1998 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cautionnement indéfini et accessoires de dette

Résumé. Quand on donne une garantie, elle couvre tous les frais de la dette, et le créancier doit dire chaque année si le montant a changé, sinon on perd ces droits.
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation d'information annuelle pour le créancier envers la caution personne physique sur l'évolution de la dette garantie et de ses accessoires, sous peine de déchéance des accessoires en cas de non-respect.

Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 30 juillet 1998

Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.