Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 31 juillet 1998 au 23 mars 2006
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Cautionnement indéfini et accessoires de dette
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.