Code civil

Paragraphe II : De la liquidation et du partage de la communauté

Abrogé1 janvier 2005
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Abrogé1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récompense lors de la dissolution de la communauté

Résumé. La récompense est la plus petite somme entre ce qu’on a dépensé et le profit, mais elle ne peut être moins que la dépense nécessaire ou le profit si la valeur a servi à un bien restant dans le patrimoine.
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Abrogé7 janvier 1986

Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 7 janvier 1986

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Prélèvements sur les biens de la communauté

Résumé. Quand un conjoint doit récupérer de l'argent, il commence par l'argent liquide, puis les meubles, et enfin les immeubles, et la femme a la priorité.

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code.

Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.

Abrogé1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réprises des époux sur la communauté

Résumé. Le mari ne peut reprendre que sur les biens communs, tandis que la femme peut reprendre sur les biens personnels du mari si la communauté est insuffisante.
Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.
Abrogé1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 1 juillet 1986

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Récompenses et intérêts à la dissolution

Résumé. Quand la communauté se termine, les récompenses qu’elle doit ou qu’elle reçoit comprennent automatiquement les intérêts du jour.
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privation de portion pour divertissement d'effets communs

Résumé. Si un époux prend ou cache des biens communs, il perd sa part de ces biens.
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Abrogé1 juillet 1986

Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Créances personnelles entre époux : pas de prélèvement

Résumé. Les dettes que chaque époux doit à l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que le jour où on les réclame.
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Abrogé4 décembre 2001

Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 4 décembre 2001

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Droit du survivant après la mort d'un époux

Résumé. Si l'un des époux meurt, le conjoint survivant a droit à nourriture, logement et frais de deuil pendant neuf mois, payés par la communauté.
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 1 février 1966 au vendredi 31 décembre 2004

Paragraphe II : De la liquidation et du partage de la communauté
Article 1469
Article 1471
Article 1472
Article 1473
Article 1477
Article 1479
Article 1481