Créé le 1 février 1966 · Abrogé le 1 juillet 1986
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Récompense lors de la dissolution de la communauté
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
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