Article 1471
Abrogé depuis le 1986-01-07
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prélèvements sur les biens de la communauté
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code.
Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
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