Code civil

Article 1317-1

Article 1317-1

L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 mars 2011

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.