Code civil

Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de percer un mur mitoyen sans accord

Résumé. On ne peut pas faire de fenêtre dans un mur partagé sans l'accord du voisin.
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fenêtres dans un mur non mitoyen

Résumé. Un propriétaire peut faire des fenêtres dans son mur non partagé avec le voisin, mais elles doivent avoir un grillage en fer et du verre fixe.
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Hauteur des fenêtres donnant sur le voisin

Résumé. Les fenêtres donnant sur la propriété du voisin doivent être à une certaine hauteur selon l'étage.
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Créé le 3 janvier 1968

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les vues sur la propriété du voisin

Résumé. On ne peut pas avoir des fenêtres ou balcons qui donnent directement sur la propriété du voisin, sauf s'il y a au moins 19 décimètres de distance.
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Créé le 3 janvier 1968

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distance pour les vues obliques sur la propriété du voisin

Résumé. Pour avoir des vues obliques sur la propriété de son voisin, il faut respecter une distance de six décimètres.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure des distances pour les vues entre propriétés

Résumé. La distance pour les vues sur la propriété du voisin se mesure depuis l'extérieur du mur ou des balcons.
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
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