Code civil

Chapitre II : Des majeurs sous la sauvegarde de justice

Abrogé1 janvier 2009
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Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 novembre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sauvegarde de justice pour majeurs protégés

Résumé. Quand un adulte a besoin d’aide pour ses affaires à cause d’une maladie ou d’un handicap, le juge peut le mettre sous sauvegarde de justice.
Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490 (Pouvoirs du mandataire dans un mandat de protection future), a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 novembre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2009

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Sauvegarde de justice : déclaration et placement

Résumé. Si une personne a besoin d’aide, le procureur ou le juge peut la placer sous une protection spéciale pendant l’instance.
La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 novembre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2009

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Rescision et réduction des actes d'un majeur sous sauvegarde de justice

Résumé. Un majeur placé sous sauvegarde de justice conserve ses droits, mais ses actes peuvent être annulés ou réduits s'ils sont excessifs ou injustes, et cette action peut être demandée par ceux qui pourraient demander une tutelle ou par ses héritiers après sa mort.
Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489 (Modification et révocation d'un mandat de protection future).
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.
L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 (Délai pour annuler un contrat).
Abrogé1 janvier 2009

En vigueur du 1 novembre 1968 au 8 février 1995, puis du 9 mai 1995 au 31 décembre 2008

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Mandat de gestion pendant la sauvegarde de justice

Résumé. Quand on a un mandat pour gérer ses biens pendant la sauvegarde de justice, il ne peut pas être annulé sans l’accord du juge, qui peut aussi contrôler les comptes.
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 novembre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2009

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Gestion conservatoire sans mandat

Résumé. Si personne n’a donné de mandat, ceux qui peuvent demander une tutelle doivent protéger les biens de la personne en faisant les actes nécessaires, même les responsables d’établissement ou les hôtes.
En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 novembre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2009

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Action hors cas prévus : rôle du juge des tutelles

Résumé. Quand une situation n’est pas couverte, toute personne concernée peut demander au juge des tutelles d’ouvrir une tutelle, de nommer un mandataire spécial ou de laisser la personne demander elle‑même.
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.
Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 novembre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2009

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Fin de la sauvegarde de justice

Résumé. La sauvegarde de justice se termine lorsqu’une nouvelle déclaration confirme la fin de la situation, par péremption, radiation ou lorsqu’une tutelle ou curatelle est ouverte.
La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du procureur de la République.
Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 1 novembre 1968 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre II : Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Article 491
Article 491-1
Article 491-2
Article 491-3
Article 491-4
Article 491-5
Article 491-6