Code civil

Chapitre Ier : Des modalités de la gestion

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du tuteur dans la gestion du patrimoine

Résumé. Un tuteur doit gérer l'argent et les biens d'une personne protégée avec soin, en suivant des règles strictes.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Rôle du tuteur dans la gestion du patrimoine

Résumé. Un tuteur doit gérer le patrimoine d'une personne protégée avec soin et prudence, uniquement dans son intérêt.
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Rôle du subrogé tuteur dans la gestion du patrimoine

Résumé. Un subrogé tuteur vérifie et confirme au juge que le tuteur fait bien son travail pour gérer l'argent de la personne protégée.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Gestion des capitaux des personnes sous tutelle

Résumé. L'argent d'une personne sous tutelle doit être mis sur un compte à son nom, avec mention de la tutelle.
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Signalement des actes du tuteur

Résumé. Les personnes extérieures peuvent signaler au juge les actions d'un tuteur qui nuisent à la personne protégée, sans être responsables de l'utilisation de l'argent.
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Article 496
Article 497
Article 498
Article 499
Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Section 2 : Des actes du tuteur