Code civil

Article 491-3

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Abrogé1 janvier 2009

En vigueur du 1 novembre 1968 au 8 février 1995, puis du 9 mai 1995 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat de gestion pendant la sauvegarde de justice

Résumé. Quand on a un mandat pour gérer ses biens pendant la sauvegarde de justice, il ne peut pas être annulé sans l’accord du juge, qui peut aussi contrôler les comptes.
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 9 mai 1995 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les comptes doivent être soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, alors que la version précédente prévoyait seulement qu'ils soient soumis au juge.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1968 au mercredi 8 février 1995