Code civil

Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

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Conditions de mise en place des mesures de protection pour les majeurs

Résumé. Les mesures de protection pour les majeurs sont mises en place uniquement si nécessaire et après avoir essayé d'autres solutions.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019

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Conditions pour une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Résumé. Une mesure de protection judiciaire pour un majeur ne peut être mise en place que si c'est vraiment nécessaire et si d'autres solutions comme le mandat de protection future ou les règles du mariage ne suffisent pas.

La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 (Autorisation judiciaire pour agir seul dans le mariage), 219 (Représentation d'un époux incapable), 1426 (Substitution de gestion dans un régime matrimonial) et 1429 (Dessaisissement des droits d'administration et de jouissance dans le régime matrimonial) ou, par une autre mesure de protection moins contraignante.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Mesure de protection judiciaire pour mineurs et majeurs

Résumé. Une mesure de protection judiciaire peut être mise en place pour un mineur émancipé ou un majeur, et même demandée pour un mineur non émancipé l'année avant sa majorité, mais elle ne commence qu'à sa majorité.
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Demande de mesure de protection pour majeurs

Résumé. La demande de protection pour un majeur peut être faite par la personne concernée, sa famille ou le procureur.
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019

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Conditions pour demander une protection juridique d'un majeur

Résumé. Pour demander une protection juridique pour un majeur, il faut un certificat médical et des informations sur sa situation.

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430 (Demande de mesure de protection pour majeurs), la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.

Créé le 1 janvier 2009 · Abrogé le 18 février 2015

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Demande d’avis médical pour la protection des majeurs

Résumé. Un médecin inscrit sur la liste peut demander l’avis du médecin traitant de la personne protégée lorsqu’il faut prendre des décisions pour elle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431 (Conditions pour demander une protection juridique d'un majeur), le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 (Conditions pour demander une protection juridique d'un majeur) peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 18 février 2015

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Audition de la personne dans les mesures de protection des majeurs

Résumé. Le juge doit entendre la personne concernée par une mesure de protection, sauf si cela peut lui nuire ou si elle ne peut pas exprimer sa volonté.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 (Conditions pour demander une protection juridique d'un majeur), décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Article 428
Article 429
Article 430
Article 431
Article 431-1
Article 432