Code civil

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres

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Gestion des biens communs et personnels dans le mariage

Résumé. Les époux peuvent gérer seuls les biens communs mais doivent assumer leurs erreurs et obtenir l'accord des deux pour certaines actions importantes.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Gestion des biens communs dans le mariage

Résumé. Chaque époux peut gérer seul les biens communs, mais doit assumer les erreurs de gestion.
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 (Accord des époux pour les baux de biens communs).

En vigueur depuis le 1 juillet 1986 · Dernière version le 24 mars 2006

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Disposition des biens communs dans le mariage

Résumé. Les époux ne peuvent pas donner ou utiliser les biens communs sans l'accord des deux.
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Limites des legs dans un régime de communauté

Résumé. Un époux ne peut léguer plus que sa part dans la communauté, et le bénéficiaire du legs ne peut exiger l'objet légué que s'il revient aux héritiers lors du partage.
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986 · Dernière version le 1 février 2009

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Accord nécessaire pour les grandes décisions sur les biens communs

Résumé. Les époux ne peuvent pas vendre ou emprunter sur des biens communs importants sans l'accord des deux.

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Accord des époux pour les baux de biens communs

Résumé. Les deux époux doivent être d'accord pour louer un terrain agricole ou un immeuble professionnel appartenant à la communauté.
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Substitution de gestion dans un régime matrimonial

Résumé. Si un époux ne peut plus gérer les biens communs ou le fait malhonnêtement, l'autre peut demander au tribunal de prendre sa place.
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 (Publication et effets d'un jugement de séparation de biens) à 1447 (Droits des créanciers en cas de séparation de biens) sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Annulation des actes dépassant les pouvoirs d'un époux

Résumé. Si un époux dépasse ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre peut demander l'annulation de cet acte dans un délai de deux ans.
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Gestion des biens personnels dans le mariage

Résumé. Chaque époux peut gérer et utiliser librement ses biens personnels.
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Dessaisissement des droits d'administration et de jouissance dans le régime matrimonial

Résumé. Si un époux est incapable de gérer ses biens ou met en danger la famille, l'autre peut demander au tribunal de lui retirer ces droits.
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 (Publication et effets d'un jugement de séparation de biens) à 1447 (Droits des créanciers en cas de séparation de biens) sont applicables à cette demande.
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Gestion des biens personnels dans le mariage

Résumé. Si un époux confie la gestion de ses biens personnels à son conjoint, les règles du mandat s'appliquent, mais le conjoint n'a pas à rendre compte des revenus si ce n'est pas exigé.
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Gestion des biens propres dans le mariage

Résumé. Un époux qui gère les biens de son conjoint sans opposition a un mandat tacite, mais ne peut pas vendre ces biens.
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Remboursement pour l'utilisation des biens propres dans la communauté

Résumé. La communauté doit rembourser un époux si elle a profité de ses biens personnels.
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Utilisation des biens personnels dans un couple

Résumé. Un époux peut utiliser ses biens personnels pour un achat, mais cela doit être déclaré ou accepté par les deux.
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Utilisation anticipée des fonds propres dans un régime matrimonial

Résumé. Si un époux utilise de l'argent de son patrimoine personnel pour acheter quelque chose avant d'avoir vraiment cet argent, ce bien reste à lui, mais il doit rembourser la communauté dans les cinq ans.
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Remboursement dans un régime de communauté

Résumé. Si l'achat d'un bien coûte plus que ce qui a été investi, la communauté peut être remboursée pour la différence.
Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Remboursement de la communauté pour usage personnel

Résumé. Si un époux utilise des biens communs pour ses propres besoins ou dettes, il doit rembourser la communauté.
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Répartition égale de la dot donnée par les deux parents

Résumé. Quand les parents donnent une dot à leur enfant commun sans préciser qui donne quoi, on suppose qu'ils ont chacun donné la moitié.
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.

En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Partage de la dot pour un enfant commun dans le régime matrimonial

Résumé. La dot donnée à un enfant commun avec des biens de la communauté est payée par celle-ci, et chaque époux doit en assumer la moitié à moins d'une déclaration contraire.
La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.

En vigueur depuis le 1 février 1966

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Garantie de la dot dans le régime matrimonial

Résumé. La personne qui donne une dot doit la garantir, et les intérêts commencent à courir dès le jour du mariage, sauf si c'est prévu autrement.
La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.

En vigueur depuis le mardi 1 février 1966

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres
Article 1421
Article 1422
Article 1423
Article 1424
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Article 1428
Article 1429
Article 1431
Article 1432
Article 1433
Article 1434
Article 1435
Article 1436
Article 1437
Article 1438
Article 1439
Article 1440