Code civil

Article 388

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du mineur et règles pour déterminer son âge

Résumé. Un mineur est une personne de moins de 18 ans, et pour vérifier son âge sans papiers, il faut une décision judiciaire et l'accord de la personne.

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2016

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 43

En résumé. Le texte introduit de nouvelles règles pour déterminer l’âge d’un mineur, précisant que les examens radiologiques ne peuvent être faits qu’après décision judiciaire et consentement, qu’ils doivent indiquer une marge d’erreur et ne suffisent pas à eux seuls à établir la minorité, et qu’en cas de doute, l’évaluation se fait uniquement par examen du développement pubertaire.

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 15 mars 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à la définition du mineur entre les deux versions.

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.