Article 388-3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Surveillance des tutelles et des administrations légales
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
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