Code civil

Paragraphe 3 : Du tuteur

Article 403

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du tuteur par le dernier parent survivant

Résumé Le parent survivant peut choisir le tuteur de son enfant par testament ou chez le notaire, mais si c'est pas bon pour l'enfant, on peut changer.

Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.

Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.

Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.

Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.

Article 404

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Désignation du tuteur par le conseil de famille

Résumé Si il n'y a pas de tuteur ou que le tuteur ne peut plus le faire, le conseil de famille en choisit un nouveau.

S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.

Article 405

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Désignation et organisation des tuteurs

Résumé Un groupe peut choisir plusieurs adultes pour s'occuper d'un jeune, en fonction de ses besoins.

Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

Article 406

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Désignation du tuteur

Résumé Le tuteur est nommé pour la durée entière de la tutelle.

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Article 407

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Charge personnelle de la tutelle

Résumé La tutelle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

Article 408

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Rôle du tuteur dans la gestion de la personne et des biens du mineur

Résumé Le tuteur s'occupe du mineur et de ses affaires, mais doit parfois demander la permission pour certaines actions.

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.

Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.

Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.

Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.

Article 408-1

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Interdiction de transférer les biens d'un mineur dans un patrimoine fiduciaire

Résumé Les biens d'un mineur ne peuvent pas être donnés à une autre personne pour gérer.

Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.