Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Créé le 1 janvier 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Limitation de l'instance après acceptation du principe de rupture
Résumé. Après une ordonnance de non‑conciliation, un époux peut demander la rupture du mariage, mais s’il a déjà accepté la rupture à l’audience de conciliation, il ne peut plus invoquer d’autres raisons.
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
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