Code civil

Article 387-3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du juge sur les actes concernant les biens d'un mineur

Résumé. Le juge peut exiger son autorisation pour certains actes concernant les biens d'un enfant si cela protège ses intérêts.

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1 (Autorisation du juge pour les actes importants sur les biens d'un mineur), le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.

Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.

Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Effets de cet article

cite

cite  Code civilart. 387-1

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