Code civil

Article 373-3

Créé le 5 mars 2002 · En vigueur depuis le 9 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confier l'enfant à un tiers dans des cas exceptionnels

Résumé. Le juge peut, dans des cas exceptionnels, confier un enfant à un tiers si c'est mieux pour lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 février 2022

Modifié parLoi n°2022-140 du 7 février 2022art. 4

En résumé. Suppression d’une disposition qui garantissait la dévolution de l’autorité parentale malgré la séparation des parents, réduisant ainsi les possibilités de transmission de l’autorité parentale dans ces cas.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mardi 8 février 2022

En résumé. Le texte a été mis à jour pour élargir les situations de séparation des parents (divorce, séparation de corps) à toute forme de séparation, et précise les conditions dans lesquelles un juge peut confier l'enfant à un tiers.