Arrêté du 9 octobre 2008

Article 4

Créé le 22 octobre 2008 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble des matières radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-154 .

Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs :

1° Combustibles UNE avant utilisation ;

2° Combustibles UNE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

3° Combustibles UNE usés, en attente de retraitement ;

4° Combustibles URE avant utilisation ;

5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;

7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ou en cours de fabrication ;

8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;

10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ;

11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement ;

12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;

13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;

14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;

15° Autres combustibles usés civils ;

16° Combustibles usés de la défense nationale ;

17° Plutonium séparé non irradié sous toutes ses formes physico-chimiques ;

18° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

19° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

20° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

21° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

22° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

23° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;

24° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;

25° Autres matières.

Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et l'uranium, des combustibles avant utilisation, en cours d'utilisation ou usés ainsi que des rebuts de combustibles, sont précisées dans les déclarations. Ne sont pas déclarées dans ces catégories 17 à 22 les quantités de matières déjà déclarées dans les catégories 1 à 16.

Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourd, à l'exception de la catégorie 16 exprimée en masse.

Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article.

Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place.

Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 (I) du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 1

Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble des matières radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-154.

Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées

1° Combustibles UNE avant utilisation ;

2° Combustibles UNE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires

3° Combustibles UNE usés, en attente de retraitement ;

4° Combustibles URE avant utilisation ;

5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires

6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;

7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ou en cours de

8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales

9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;

10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente

11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de

12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;

13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;

14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche

15° Autres combustibles usés civils ;

16° Combustibles usés de la défense nationale ;

17° Plutonium séparé non irradié sous toutes ses formes physico-chimiques

18° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses

19° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

20° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous

21° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes

22° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

23° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;

24° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de

25° Autres matières.

Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et

Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourd,

Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code

Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code

Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 (I) du code de l'environnement.

En vigueur du vendredi 24 mars 2017 au dimanche 7 septembre 2025

Modifié parArrêté du 16 mars 2017art. 1

Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble des matières radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-47 du code de la santé publique. Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs : 1° Combustibles UNE avant utilisation ; 2° Combustibles UNE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ; 3° Combustibles UNE usés, en attente de retraitement ; 4° Combustibles URE avant utilisation ; 5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ; 6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ; 7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ou en cours de fabrication ; 8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ; 9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ; 10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ; 11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement ; 12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ; 13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ; 14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ; 15° Autres combustibles usés civils ; 16°

Combustibles usés de la défense nationale ; 17° Plutonium séparé non irradiésous toutes ses formes physico-chimiques ; 18° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ; 19° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ; 20° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ; 21° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ; 22° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ; 23° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ; 24° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ; 25° Autres matières.

Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et l'uranium, des combustibles avant utilisation, en cours d'utilisation ou usés ainsi que des rebuts de combustibles, sont précisées dans les déclarations. Ne sont pas déclarées dans ces catégories 17 à 22 les quantités de matières déjà déclarées dans les catégories 1 à 16. Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourd, à l'exception de la catégorie 16 exprimée en masse. Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article. Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place. Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4(I) du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 28 avril 2016 au jeudi 23 mars 2017

Modifié parArrêté du 4 avril 2014art. 2 (V)

Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent

Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées

1° Combustibles UOX avant utilisation ;

2° Combustibles UOX en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires

3° Combustibles UOX usés, en attente de retraitement ;

4° Combustibles URE avant utilisation ;

5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires

6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;

7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ;

8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales

9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;

10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente

11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de

12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;

13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;

14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche

15° Autres combustibles usés civils de type oxyde ;

16° Autres combustibles usés civils de type métallique ;

17° Combustibles usés de la défense nationale ;

18° Plutonium issu des combustibles usés après retraitement, sous toutes

19° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses

20° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

21° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous

22° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes

23° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

24° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;

25° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de

26° Autres matières.

Ne sont pas déclarées dans ces catégories 18 à 23

Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et l'uranium, des combustibles avant utilisation,en cours d'utilisationou usés ainsi que des rebuts de combustibles, sont précisées dans les déclarations. Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourdainsi qu'en activité.

Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code

Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code

Les déclarations des exploitants faites en application du présent article

En vigueur du lundi 28 avril 2014 au mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 4 avril 2014art. 1

Lesinformations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble desmatières radioactives pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée pourses propriétés radioactives, fertiles, fissiles ou fusibles, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Institut de radioprotection etde sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-47 du code de la santé publique. Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs : 1° Combustibles UOX avant utilisation ;

2° Combustibles UOX en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

3° Combustibles UOX usés, en attente de retraitement ;

4° Combustibles URE avant utilisation ;

5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;

7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ;

8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;

10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ;

11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement ;

12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;

13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;

14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;

15° Autrescombustibles usés civils de type oxyde ;

16° Autres combustibles usés civils de type métallique ; 17° Combustibles usésde la défense nationale;

18° Plutonium issu des combustibles usés après retraitement, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

19° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

20° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

21° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

22° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

23° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

24° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;

25° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;

26° Autres matières.

Ne sont pas déclarées dans ces catégories 18 à 23 les quantités de matières qui sont déjà déclarées dans les catégories 1 à 17.

Les quantités déclarées sont exprimées en masse ou en masse

En vigueur du mercredi 22 octobre 2008 au dimanche 27 avril 2014

S'agissant des matières radioactives, les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur les matières suivantes :
― uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium issu de combustibles usés après traitement, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;
― matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;
― combustibles UOX en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles UOX usés, en attente de traitement ;
― combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles URE usés, en attente de traitement ;
― combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX) en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX) usés, en attente de traitement ;
― combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;
― combustibles usés des réacteurs civils de recherche, en attente de traitement ;
― plutonium issu des combustibles usés après traitement, sous toutes ses formes physico-chimiques.
Les quantités déclarées sont exprimées en masse ou en masse de métal lourd.
Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article.
Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place.
Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 (I) du code de l'environnement.