JORF n°0246 du 21 octobre 2008

Arrêté du 9 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-4 et R. 542-67 à R. 542-72 ;

Vu le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger ;

Vu le décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs ;

Vu le décret n° 2008-875 du 29 août 2008 pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2004 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires pris pour l'application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale,

Arrête :

Article 1

I.-On entend par famille de déchets, au sens de l'article R. 542-67, deuxième alinéa, du code de l'environnement et du présent arrêté, un ensemble de déchets radioactifs ayant des caractéristiques semblables au regard des critères suivants :

- la catégorie du déchet telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;

- les caractéristiques physiques et chimiques du déchet brut avant conditionnement ;

- l'état de la production du déchet brut et du colis.

La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sur proposition des exploitants. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence après la date limite de déclaration des données.

II.-Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Déchet conditionné " : un déchet qui soit est accepté sans traitement complémentaire dans un centre de stockage en exploitation, soit est conforme aux spécifications d'acceptations en stockage du centre en exploitation auquel il est destiné, soit pour lequel aucun traitement complémentaire n'est envisagé par son producteur avant stockage dans le cas où il n'existe pas de centre de stockage en exploitation pour ce déchet ;

" Déchet préconditionné " : un déchet qui n'est pas en vrac et pour lequel un traitement complémentaire (décontamination, blocage, compactage, vitrification, fusion, injection, incinération, etc.) est envisagé par son producteur avant stockage ;

" Déchet non conditionné " : un déchet qui est en vrac, notamment s'il se trouve dans des cuves, des fosses ou des silos ;

“ Période de fonctionnement d'une installation nucléaire de base ” : période débutant à la mise en service d'une installation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement et allant jusqu'à la date d'arrêt définitif de l'installation telle que déclarée par l'exploitant au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies à l'article L. 593-26 du code de l'environnement ;

“ Période d'exploitation d'une installation nucléaire de base ” : période débutant à la mise en service d'une installation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement et s'achevant à la décision de déclassement de l'installation mentionnée à l'article L. 592-30 du même code.

“ Site ” : sites visés aux articles R. 542-67 du code de l'environnement inscrits dans une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, sur proposition des exploitants.

Article 2

L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre annuellement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes, établies au 31 décembre de l'année précédant la transmission des informations, pour chaque site dont l'exploitation leur incombe :

1° La description brève du site et de son régime administratif ;

2° La description de l'ensemble des déchets radioactifs présents sur le site :

- leur désignation et leur nature physique ;

- les quantités présentes exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;

- le pourcentage d'appartenance à l'un des types suivants :

i) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du retraitement des combustibles usés ;

ii) Déchets issus uniquement des opérations de démantèlement et d'assainissement ;

iii) Autres déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement de déchets (déchets dits de “ RCD ”) ;

- la famille de rattachement ;

- pour les déchets radioactifs visés à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement présents sur le site, l'indication de la part française et de la part revenant à chaque Etat étranger, en conformité avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article L. 542-2-1 ;

- l'état du conditionnement : non conditionné, préconditionné ou conditionné ;

- le volume équivalent de déchets conditionnés, y compris pour les déchets non conditionnés ou préconditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées.

Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur, par secteur économique au sens de l'annexe II du présent arrêté et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site ;

3° La description des matières radioactives présentes sur le site selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté et notamment leurs désignations et les stocks de matières présentes sur le site. Les matières nucléaires nécessaires à la défense ne sont pas concernées par cette déclaration ;

4° Le flux de matières entrantes et sortantes de chaque site ou ensemble de sites concernés par une même activité entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant l'année de transmission des informations. Cette déclaration de flux précise le site de provenance ou de destination dans le cas où le site est français ou le pays étranger, en distinguant les Etats-membre de l'UE et les Etats hors UE. Les matières nucléaires nécessaires à la défense ne sont pas concernées par cette déclaration.

Article 3

L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en application de l'article R. 542-69 du même code, comporte les informations suivantes, évaluées selon les meilleures hypothèses disponibles au 31 décembre de l'année précédant la déclaration :

1° Les déchets prévisionnels, par site, présents sur le territoire national aux échéances définies à l'article 7 :

- les quantités prévisionnelles, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par famille de déchets pour les échéances définies au 1° de l'article 7 ;

- les quantités prévisionnelles, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par catégorie de déchets définies en annexe I pour les échéances définies au 2° de l'article 7 ;

- conditionnements des déchets, réalisés (en pourcentage) aux échéances définies à l'article 7 ;

- pourcentage d'appartenance des déchets à l'un des types suivants :

i) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du retraitement des combustibles usés ;

ii) Déchets issus uniquement des opérations de démantèlement et d'assainissement ;

iii) Autres déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement de déchets (déchets dits de RCD ) ;

L'exploitant complète ces données par une annexe indiquant la répartition par producteur, par secteur économique et par famille de ces déchets prévisionnels ;

2° Les estimations de quantités de déchets, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par catégorie définie en annexe I, présents sur le territoire national, selon des scénarios prospectifs intégrant ceux prévus par le Plan national prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

3° Les stocks prévisionnels de matières radioactives présentes sur le territoire national aux échéances définies à l'article 7, selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté ;

4° Des informations spécifiques aux installations d'entreposage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, destinées à accueillir des déchets radioactifs pour lesquels les solutions de gestion définitives n'existent pas ou sont encore à l'état de projet :

- lieu d'entreposage ;

- indication de l'exploitant de l'entreposage ;

- indication des familles de colis entreposés et capacité d'accueil totale de l'entrepôt ;

- indication de l'atelier de conditionnement des colis ;

- date de mise en service industrielle et durée prévisionnelle indicative d'exploitation ;

- capacité utilisée au 31 décembre de l'année précédant l'année de la transmission des informations, toutes familles confondues ;

- date indicative à laquelle l'entrepôt cessera d'accueillir des colis ou des déchets, soit en raison de l'arrêt de leur production, soit en raison de la saturation de la capacité maximale d'accueil ;

- description sommaire de l'entreposage : classement comme INB, INBS ou ICPE ; capacité radiologique ;

- disponibilité des moyens de désentreposage ;

- extensions prévues des capacités d'entreposage (capacités et dates prévisionnelles de mise en service).

Article 4

Les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur l'ensemble des matières radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, à l'exception des sources qui sont enregistrées par l'Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l'article R. 1333-154 .

Les catégories de matières suivantes devront en particulier être distinguées lors des déclarations à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs :

1° Combustibles UNE avant utilisation ;

2° Combustibles UNE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

3° Combustibles UNE usés, en attente de retraitement ;

4° Combustibles URE avant utilisation ;

5° Combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

6° Combustibles URE usés, en attente de retraitement ;

7° Combustibles mixtes uranium-plutonium avant utilisation ou en cours de fabrication ;

8° Combustibles mixtes uranium-plutonium en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;

9° Combustibles mixtes uranium-plutonium usés, en attente de retraitement ;

10° Rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ;

11° Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement ;

12° Combustibles usés RNR, en attente de retraitement ;

13° Combustibles des réacteurs de recherche avant utilisation ;

14° Combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;

15° Autres combustibles usés civils ;

16° Combustibles usés de la défense nationale ;

17° Plutonium séparé non irradié sous toutes ses formes physico-chimiques ;

18° Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

19° Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

20° Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

21° Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

22° Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;

23° Thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;

24° Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;

25° Autres matières.

Les quantités de matières valorisables extractibles, notamment le plutonium et l'uranium, des combustibles avant utilisation, en cours d'utilisation ou usés ainsi que des rebuts de combustibles, sont précisées dans les déclarations. Ne sont pas déclarées dans ces catégories 17 à 22 les quantités de matières déjà déclarées dans les catégories 1 à 16.

Les quantités déclarées sont exprimées en masse de métal lourd, à l'exception de la catégorie 16 exprimée en masse.

Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article.

Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place.

Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 (I) du code de l'environnement.

Article 4-1

La déclaration des exploitants de sites visés aux articles R. 542-67 du code de l'environnement est complétée tous les trois ans, en vue de la mise à jour de l'Inventaire national des matières et des déchets radioactifs prévue à l'article L. 542-12 1° du code de l'environnement, par les informations suivantes données par site :

- activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration des colis de déchets radioactifs de haute activité CSD-V produits et présents sur le territoire, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;

- activité au 31 décembre de l'année précédant la déclaration de tous les autres déchets radioactifs déclarés, qui peut être estimée sur la base de la dernière caractérisation mise en cohérence avec les tonnes, les volumes, les nombres d'objet ou les colis finaux déclarés, principaux radionucléides contributeurs à l'activité et principaux radionucléides à vie longue ;

- pour toutes les catégories définies à l'article 4 à l'exception des catégories 13° à 16°, activité des matières radioactives estimée au 31 décembre de l'année précédant la déclaration.

Article 5

L'inventaire que les responsables d'activités nucléaires et d'entreprises visés à l'article R. 542-68 du code de l'environnement sont tenus d'établir et de transmettre annuellement à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes :

- la localisation (région, département, commune) de l'établissement utilisant des radionucléides et détenant des déchets radioactifs gérés en décroissance sur place ou destinés à une filière de gestion de déchets radioactifs ;

- le nom et la raison sociale de l'établissement détenteur ;

- la nature des déchets et les radionucléides détenus ;

- les quantités présentes exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;

- les principaux radionucléides contributeurs à l'activité et l'activité des déchets au 31 décembre de l'année précédant la transmission des informations ;

- l'indication de la filière de gestion utilisée ou envisagée pour les déchets ;

- le domaine d'activité du détenteur (médical, recherche, activité industrielle ou autre).

Article 6

Les exploitants visés aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement transmettent à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs l'inventaire dont ils sont redevables dans un délai maximum de six mois à compter de la date servant de référence pour l'établissement de l'inventaire. La déclaration est effectuée sur le site internet de l'agence ou présentée selon un format qui a préalablement été communiqué ou accepté par l'agence.

Article 7

Aux fins de la réalisation de l'édition de l'année n de l'inventaire national des matières et déchets radioactifs visé à l'article L. 542-12 (1°) du code de l'environnement, les informations à caractère prévisionnel visées à l'article 3 du présent arrêté sont évaluées :

1° A l'horizon k et à l'horizon p, avec :

| n | k | p | |----|----|----| |2015|2020|2030| |2018|2030|2040| |2021|2030|2040| |2024|2030|2040| |2027|2040|2050| |2030|2040|2050|

2° A la fin de la durée d'exploitation envisagée pour chaque installation pour les déchets radioactifs.

Les hypothèses de durée de fonctionnement et de scénarios de démantèlement retenues pour établir ces prévisions sont indiquées par le déclarant.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet