Code de l'environnement

Article L542-2-1

Créé le 29 juin 2006 · En vigueur depuis le 12 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'importation des déchets radioactifs en France

Résumé. La France n'accepte les déchets radioactifs étrangers que pour traitement ou transfert, avec des accords internationaux limitant leur stockage.

I.-Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats.

L'introduction de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de traitement ou de retraitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement ou de retraitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.

Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.

II.-Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur les déchets radioactifs et les combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les substances radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après retraitement ou traitement ou qui sont issus des opérations de recherche, qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.

III.-Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets radioactifs mentionnés aux 1° et 2° du II et au III de l'article L. 542-2, ni à l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 février 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 9

En résumé. Le texte distingue désormais les combustibles usés et les déchets radioactifs avec règles différentes pour leur importation, élargit les obligations d’information aux substances importées pour la recherche, précise les conditions d’accords intergouvernementaux et modifie la portée des exceptions concernant l’introduction plutôt que le retour.

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au jeudi 11 février 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010art. 20

En résumé. Un nouveau texte indique que certains déchets retournés en France après expédition vers un autre pays pour traitement sont désormais exemptés des règles précédentes.

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au samedi 18 décembre 2010