Créé le 1 novembre 1995
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Créé le 1 novembre 1995
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Créé le 28 août 2023
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.
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Créé le 1 novembre 1995
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Créé le 1 novembre 1995 · Sera abrogé le 1 octobre 2026
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Créé le 1 novembre 1995
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Créé le 1 novembre 1995
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Créé le 1 novembre 1995
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Créé le 1 novembre 1995 · En vigueur depuis le 12 mai 2017
Le jury est nommé par arrêté du recteur. Le jury est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession intéressée par le diplôme.
Il est composé :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;
- et pour un tiers de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
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Créé le 1 novembre 1995
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Créé le 1 octobre 2026
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l'arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. Pour son application, les références au recteur d'académie ou au recteur sont remplacées par la référence au vice-recteur.
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Créé le 1 novembre 1995
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. BOISSINOT
En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2025
Modifié parArrêté du 4 juillet 2025art.
En vigueur du mercredi 1 novembre 1995 au jeudi 24 juillet 2025