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Arrêté du 9 octobre 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel ;

Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;

Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Créé le 1 novembre 1995

Il est institué sur le plan national une mention complémentaire " agent de contrôle non destructif ".
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.

Créé le 28 août 2023

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Créé le 1 novembre 1995

La mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 novembre 1995 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
  • baccalauréat technologique ;
  • baccalauréat professionnel du secteur industriel.

Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif ".

Créé le 1 novembre 1995

La formation dispensée est d'une durée d'un an.

Créé le 1 novembre 1995

Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Créé le 1 novembre 1995

La formation préparant à la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
Les objectifs et les modalités des périodes de formation en entreprise sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Créé le 1 novembre 1995

Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " :
- les candidats visés à l'article 2 ci
  • dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
  • les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Créé le 1 novembre 1995

La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Créé le 1 novembre 1995

La mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Créé le 1 novembre 1995

Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.

Créé le 1 novembre 1995 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le jury est nommé par arrêté du recteur. Le jury est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession intéressée par le diplôme.

Il est composé :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

- et pour un tiers de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Créé le 1 novembre 1995

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " aura lieu en 1996.
Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l'arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4. Pour son application, les références au recteur d'académie ou au recteur sont remplacées par la référence au vice-recteur.

Créé le 1 novembre 1995

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT

En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2025

Arrêté du 9 octobre 1995

Modifié parArrêté du 4 juillet 2025art.

En vigueur du mercredi 1 novembre 1995 au jeudi 24 juillet 2025

Arrêté du 9 octobre 1995
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Article 12-1
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