Arrêté du 9 octobre 1995

Article 11

Créé le 1 novembre 1995 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le jury est nommé par arrêté du recteur. Le jury est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession intéressée par le diplôme.

Il est composé :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

- et pour un tiers de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parArrêté du 10 mai 2017art. 1

Le jury est nommé par arrêté du recteur. Le jury est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession intéressée par le diplôme.

Il est composé :

\- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

\- et pour un tiers de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence

En vigueur du mercredi 1 novembre 1995 au jeudi 11 mai 2017

Le jury est nommé par arrêté du recteur. Le jury est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les conseillers de l'enseignement technologique.

Il est composé :

de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

et pour un tiers de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.