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Décret n°79-332 du 25 avril 1979

Abrogé1 septembre 1996

Code du travail L900-1 A L990-7. LOI 556 1971-07-12 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance et à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement. LOI 577 1971-07-16. LOI 620 1975-07-11. Décret 279 1972-04-19. Décret 1304 1976-12-28. Décret 1305 1976-12-28.

Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980

Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.
En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980

Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une spécialité. Il est délivré par le ministre de l'éducation à la suite d'un examen public qui peut être scindé en plusieurs unités de contrôle et qui est organisé comme il est indiqué aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.
La liste des spécialités autorisées est arrêtée par le ministre de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 6 février 1992 au 31 août 1996

Le brevet professionnel peut être préparé soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail, soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté pris après avis des commissions professionnelles consultatives, soit par celle des organismes d'enseignement à distance exerçant conformément à la loi du 12 juillet 1971 susvisée.
Au 1er octobre de l'année du contrôle de l'unité susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, un candidat doit justifier :
1. D'une part de l'acquisition, simultanée ou successive, d'une formation théorique et d'une formation pratique, organisée comme il est indiqué à l'article 4 ci-dessous ;
2. D'autre part :
a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée, cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage ;
b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel et d'un diplôme homologué figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre de l'éducation après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Les diplômes de formation professionnelle de la liste sanctionnent une formation de niveau égal ou supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ; y sont obligatoirement inclus les certificats d'aptitude professionnelle et les brevets d'études professionnelles des spécialités correspondantes.
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 6 février 1992 au 31 août 1996

La formation théorique et la formation pratique mentionnées ci-dessus sont organisées, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, à temps partiel alors que le candidat exerce la profession considérée ou, éventuellement, en partie au cours de stages à temps plein. Toutefois, les formations organisées alors que le candidat exerce la profession considérée doivent être échelonnées sur une période de neuf mois au moins.
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, par des organismes professionnels agréés dans des conditions arrêtées par le ministre de l'éducation ou par des organismes d'enseignement à distance agissant conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1971 susvisée ou par des centres de formation d'apprentis (C.F.A.).
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980

Par décision du ministre de l'éducation l'examen relatif à chaque spécialité du brevet professionnel est organisé dans le cadre académique, interacadémique ou national. Le choix des sujets est arrêté par le recteur d'académie chargé de l'organisation ou par le ministre de l'éducation ; les modalités de ce choix sont fixées par le ministre de l'éducation.
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980

Le résultat d'un examen ou de chacune de ses unités de contrôle résulte de la décision d'un jury. Celui-ci est composé de membres désignés par le recteur d'académie chargé de l'organisation des contrôles ou par le ministre de l'éducation quand les contrôles sont organisés dans le cadre national et d'un président.
Le président est un inspecteur général de l'instruction publique, désigné par le ministre de l'éducation, ou un membre des corps d'inspection de l'enseignement technique ou un conseiller de l'enseignement technologique désigné par le recteur d'académie chargé de l'organisation des contrôles ou par le ministre de l'éducation quand les contrôles sont organisés dans le cadre national.
Les membres du jury sont pour moitié des personnels enseignants de l'Etat et pour moitié des représentants de la profession considérée, en nombre égal employeurs et salariés choisis notamment parmi les conseillers de l'enseignement technologique, ainsi que des personnels enseignants de l'enseignement privé ; le nombre des représentants de la profession ne peut être inférieur au tiers du nombre des membres du jury.
Les délibérations d'un jury sont secrètes ; les résultats de ses délibérations sont rendus publics suivant les modalités fixées par le ministre de l'éducation. Les jurys sont souverains. En cas d'erreur matérielle dûment constatée, celle-ci est rectifiée par l'autorité responsable de l'organisation des contrôles, après avis du président du jury concerné.
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 31 octobre 1981 au 31 août 1996

Les contrôles doivent permettre d'apprécier les capacités des candidats dans la pratique de la profession considérée, leurs connaissances techniques théoriques ainsi que leur niveau de connaissances générales.
Pour être déclaré admis, un candidat doit avoir satisfait à chacune des unités de contrôle ou à chacun des groupements d'unités imposés.
Un candidat conserve pendant cinq années le bénéfice des unités de contrôle auxquelles il a satisfait. La durée du service national n'est pas comprise dans la période de cinq années précitées.
Pour les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants après l'acquisition du bénéfice d'une unité de contrôle, la limite de cinq années est repoussée d'une année par enfant.
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980

Le ministre de l'éducation arrête les dispositions communes aux diverses spécialités du brevet professionnel ; il arrête également les conditions dans lesquelles peuvent être organisés et mis en oeuvre, le cas échéant, d'abord obligatoirement à titre expérimental puis à titre définitif, la capitalisation des unités de contrôle et le contrôle continu des unités.
Pour chacune des spécialités du brevet professionnel, le ministre de l'éducation arrête, après avis de la commission professionnelle consultative compétente :
1. Les modalités d'organisation des formations mentionnées à l'article 4 ci-dessus, notamment les programmes et la durée des enseignements, ainsi que, éventuellement, la définition et la durée des stages et enseignements obligatoires ;
2. Le cas échéant, les modalités de l'organisation de l'examen en unités de contrôle ainsi que les groupements d'unités imposées ;
3. La réglementation et les modalités de l'organisation des contrôles, notamment les conditions dans lesquelles un candidat est réputé avoir satisfait aux contrôles ;
4. Les dispenses d'unité de contrôle accordées à certains candidats en raison des diplômes qu'ils ont acquis antérieurement.
Abrogé1 septembre 1996

Créé le 1 janvier 1980

Le décret n. 75-198 du 17 mars 1975 est abrogé à compter du 1er janvier 1980. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la même date, sous réserve des adaptations nécessaires qui pourraient être effectuées par arrêté du ministre de l'éducation pendant une période transitoire qui prendra fin au 1er janvier 1983.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE. MINISTRE DE L'EDUCATION : C. BEULLAC.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 1996

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au samedi 31 août 1996

Décret n°79-332 du 25 avril 1979
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