Arrêté du 9 octobre 1995

Article 7

Créé le 1 novembre 1995

Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " :
- les candidats visés à l'article 2 ci
  • dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
  • les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-10-09 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 1995

Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " :

- les candidats visés à l'

article 2

ci

dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.