Abrogé par Arrêté du 15 mai 2013 - art. 30
Créé le 14 mai 2011
Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
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Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
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Créé le 14 mai 2011
Dans les unités d'action, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux.
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En dehors des unités d'action, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant une période de trois semaines consécutives reconductible par arrêté ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.
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Dans les unités d'action comme en dehors, l'effarouchement demeure possible en complément du tir de défense.
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I. ― Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation, ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils possèdent un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
II. ― Le tir de défense est réalisé avec un fusil de chasse à canon lisse. Toutefois, lorsque les conditions de sécurité sont favorables, le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés. La mise en œuvre des tirs de défense devra se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.
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Le tir de défense pourra également être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet, avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé autorisé par le préfet, à proximité du troupeau détenu par le bénéficiaire de la dérogation, dès lors qu'une attaque est constatée malgré la mise en œuvre du tir de défense, et si aucune destruction de loup n'a déjà eu lieu dans ce cadre.
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Le suivi des opérations nécessite la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.
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Abrogé depuis le mercredi 29 mai 2013
En vigueur du samedi 14 mai 2011 au mardi 28 mai 2013