Abrogé par Arrêté du 15 mai 2013 - art. 30
Créé le 14 mai 2011
Dans les unités d'action, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux.