Abrogé29 mai 2013
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2013 - art. 30
Créé le 14 mai 2011
En dehors des unités d'action, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant une période de trois semaines consécutives reconductible par arrêté ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.