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Arrêté du 9 mai 2011

Article 19

Abrogé29 mai 2013

Créé le 14 mai 2011

I. ― Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation, ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils possèdent un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
II. ― Le tir de défense est réalisé avec un fusil de chasse à canon lisse. Toutefois, lorsque les conditions de sécurité sont favorables, le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés. La mise en œuvre des tirs de défense devra se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 mai 2011 au mardi 28 mai 2013