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Arrêté du 9 mai 2011

Article 20

Abrogé29 mai 2013

Créé le 14 mai 2011

Le tir de défense pourra également être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet, avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé autorisé par le préfet, à proximité du troupeau détenu par le bénéficiaire de la dérogation, dès lors qu'une attaque est constatée malgré la mise en œuvre du tir de défense, et si aucune destruction de loup n'a déjà eu lieu dans ce cadre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 mai 2013

Abrogé parArrêté du 15 mai 2013art. 30

En vigueur du samedi 14 mai 2011 au mardi 28 mai 2013

Le tir de défense pourra également être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet, avec tout type d'armes de 5e catégorie mentionné à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé autorisé par le préfet, à proximité du troupeau détenu par le bénéficiaire de la dérogation, dès lors qu'une attaque est constatée malgré la mise en œuvre du tir de défense, et si aucune destruction de loup n'a déjà eu lieu dans ce cadre.