JORF n°0139 du 18 juin 2009

Arrêté du 9 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile,

Arrête :

Article 1

Des consultations des personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile sont organisées, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires spéciaux institués par les articles 3 et 5 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la Cour nationale du droit d'asile fixent, chacun en ce qui le concerne, la date de ces consultations.

Article 2

Sont électeurs :
― les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;
― les agents sous contrat de droit public, à durée indéterminée ou déterminée, en fonction depuis au moins trois mois dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception des agents en congés sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à dix mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs appelés à participer à ces consultations est fixée par le secrétaire général du Conseil d'Etat pour le comité technique paritaire spécial des services du Conseil d'Etat et par le président de la Cour nationale du droit d'asile pour le comité technique paritaire spécial des services de la Cour nationale du droit d'asile. Elle est affichée dans les locaux des services concernés quinze jours au moins avant la date fixée pour les consultations.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat et le président de la Cour nationale du droit d'asile statuent sans délai sur ces réclamations.

Article 4

Peuvent se présenter à chaque scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au secrétaire général du Conseil d'Etat et au président de la Cour nationale du droit d'asile au plus tard six semaines avant la date de la consultation.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par le vice-président du Conseil d'Etat.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 sont affichées dans les deux jours suivant la date de clôture de dépôt des candidatures dans les locaux du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 7

Il est institué un bureau de vote au Conseil et un bureau de vote à la Cour nationale du droit d'asile.
Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du Conseil d'Etat et par le président de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 8

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration d'après un modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs.
Le matériel de vote par correspondance est transmis aux électeurs concernés huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article 9

Les consultations se déroulent publiquement dans les locaux du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe. Un procès-verbal est établi à l'issue des opérations de vote direct.

Article 10

Les personnels en congé, en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés en raison des nécessités du service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, sont admis à voter par correspondance.

Article 11

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère un bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et ses prénoms. Chaque enveloppe est imprimée avec l'indication du scrutin concerné.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il cachette. Il adresse l'enveloppe n° 3 au bureau de vote dont il dépend.

Article 12

Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 13

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 14

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 15

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote établit le procès-verbal général des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation des personnels.

Article 16

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général du Conseil d'Etat ou devant le président de la Cour nationale du droit d'asile puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

Compte tenu des résultats de chacune des consultations, le secrétaire général du Conseil d'Etat et le président de la Cour nationale du droit d'asile déterminent, pour chaque comité, les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et fixent le délai imparti à ces organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.

Article 18

Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la Cour nationale du droit d'asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Seners