JORF n°0139 du 18 juin 2009

CHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DECONCENTRES

Article 1

Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques.

Article 2

Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment :
1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ;
2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d'autres recettes publiques ;
3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;
4° La tenue du cadastre et la publicité foncière ;
5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques et la production et la valorisation des comptes de l'Etat ainsi que les missions qui leur incombent à l'égard des établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ;
6° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
7° La vérification de l'utilisation des fonds publics ;
8° Les opérations de trésorerie de l'Etat, la gestion des fonds déposés auprès de l'Etat et les activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
9° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ; la tenue de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat et de ses établissements publics ; l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ; les évaluations domaniales dans les conditions prévues par les lois et règlements ;
10° L'action économique et financière en direction des agents économiques.
Elles traitent, en outre, des questions économiques intéressant la sécurité nationale en application du 2° de l'article R.* 1311-37 du code de la défense.

Article 3

I. ― Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en œuvre des missions relevant des directions départementales.

Elles sont chargées en outre, dans le ressort territorial de la région, du contrôle financier déconcentré des administrations de l'Etat, de l'expertise économique et financière des investissements publics, de la tutelle sur les ordres régionaux des experts-comptables, de la délivrance de l'agrément et du suivi des organismes mentionnés aux articles susvisés du code général des impôts qui ont leur siège dans la région, et de la sécurité économique dans les conditions prévues par les articles R.* 1311-24 et R.* 1311-31 susvisés du code de la défense.

Elles concourent, dans le ressort territorial de la région, à la stratégie immobilière de l'Etat et de ses opérateurs.

Elles assurent la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de la collectivité régionale et de ses établissements.

II. ― Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe exerce les attributions prévues par le décret du 7 mai 2008 susvisé relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 4

Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants :

1° A l'égard des seules personnes physiques, la recherche et la constatation des manquements à la législation fiscale et le contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place.

Une direction départementale ou régionale des finances publiques dont la compétence territoriale est étendue en application de l'alinéa précédent peut voir cette même compétence étendue à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques concernées, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements ;

2° La gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu au V bis de l'article 298 sexies du même code, des réclamations et du remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes, et le recouvrement des droits et pénalités ;

2° bis La réalisation d'actes contribuant à l'établissement des impôts dus par les professionnels ainsi que le contrôle de ces mêmes impôts à l'exception de la mise en œuvre de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place ;

3° L'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités ;

4° Les opérations de gestion, le traitement des réclamations contentieuses et le recouvrement en matière de droits de timbre dématérialisé et de contributions de toute nature recouvrées par les mêmes moyens, de taxes sur l'immatriculation des véhicules et de redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules ainsi que de forfait de post-stationnement ;

5° L'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La gestion des consignations en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Le traitement et la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

8° La gestion des patrimoines et biens privés ;

9° Les évaluations domaniales ;

10° La gestion financière et comptable des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou de cet établissement, lorsque les communes concernées sont situées dans des départements différents ;

11° La gestion des amendes et des condamnations pécuniaires ;

12° La gestion des immatriculations des opérateurs de plateforme de dématérialisation prévue à l'article 290 B du code général des impôts et, en cas de manquement à leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions pécuniaires prévues à leur encontre au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D du même code, ainsi que le retrait d'immatriculation prévu à l'article 1788 E de ce code.

Les directions et missions concernées ainsi que la délimitation du ressort territorial dans lequel ces missions sont exercées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par arrêté du ministre chargé du domaine s'agissant des missions relevant du 9°, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur s'agissant des missions relevant du 8° et par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux s'agissant des missions relevant du 11°.

Pour l'application du 10°, la direction chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de l'établissement public de coopération intercommunale et de celle de l'ensemble des communes membres est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 5

Des directions spécialisées des finances publiques peuvent être créées en vue d'assurer des missions particulières.
I. - Les directions spécialisées des finances publiques en matière de contrôle fiscal en métropole et dans les départements d'outre-mer concourent à l'accomplissement des missions relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques.
II. - Les directions spécialisées des finances publiques en matière comptable assurent des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques et au paiement des dépenses publiques ainsi qu'à la gestion financière et comptable de certaines collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
III. - Pour tenir compte des besoins des usagers ou des enjeux publics financiers et fonctionnels, les directions spécialisées sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget. Leur ressort territorial peut, en tant que de besoin, être défini par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée afin de tenir compte des besoins des usagers ou d'enjeux financiers ou fonctionnels particuliers.

Article 6

I. ― Les directions locales des finances publiques assurent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la mise en œuvre des missions mentionnées aux articles 2 et 3, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et à la Nouvelle-Calédonie.
II. ― Les directions locales sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 6-1

Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction locale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 7

Les directions mentionnées à l'article 1er comprennent des services et des postes comptables, notamment des services des impôts des particuliers et des pôles de recouvrement spécialisé, dont la liste, les attributions, l'organisation et, en tant que de besoin et pour ce qui concerne les missions liées au recouvrement de l'impôt des particuliers, à la publicité foncière et à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le ressort territorial sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 8

Les administrateurs des finances publiques placés à la tête des directions mentionnées à l'article 1er exercent les compétences précédemment attribuées aux trésoriers-payeurs généraux et aux directeurs des services fiscaux par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.