JORF n°0139 du 18 juin 2009

Décret n°2009-706 du 16 juin 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le code rural, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaire issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale,

Décrète :

Article 1

Pour la campagne 2009, sont affectés à la réserve les montants suivants :
1° Les montants correspondant aux droits à paiement unique qui n'ont donné lieu à aucun paiement au cours des années 2006, 2007 et 2008 ;
2° Les montants correspondant aux cessions volontaires réalisées au cours de la campagne au profit de la réserve ;
3° Les montants issus des prélèvements appliqués sur les transferts de droits à paiement unique réalisés au cours de la campagne en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural.
La campagne 2009 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2009.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux et spéciaux détenus au premier jour de la campagne 2009 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D615-72 > >

Article 4

I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 16 mai 2008 et au plus tard le 15 mai 2009 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve, s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres, mais qui dispose au 15 mai 2009 d'autant ou de moins de droits normaux que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2009.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux disponibles au 15 mai 2009 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve avant le 15 mai 2009, à l'exception des droits cédés en application de l'article 6 ;
― les droits que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2009 et mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, à l'exception des surfaces implantées en vigne, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.

Article 5

I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2009 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2009. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface sur laquelle la culture a été arrachée, et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2009.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.

Article 6

I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur :
― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;
― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires octroyés est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation.
III. ― La dotation attribuée est égale à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.

Article 7

I. ― Peuvent demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve les agriculteurs qui déposent au titre de la campagne 2009 une demande de prime à la brebis conformément à l'article 101 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 pour au moins dix brebis admissibles, à l'exception de ceux qui commercialisent du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis en 2009.
Conformément au point e de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, peut également demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve un agriculteur qui n'a pas pu déposer de demande de prime à la brebis en 2009 pour cause de force majeure, si la force majeure a été retenue au titre de l'indemnisation des pertes liées à l'épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO) pour l'élevage ovin allaitant.
II. ― Le montant de la dotation est égal à un montant unitaire exprimé en euros par brebis multiplié par le plus élevé des nombres de brebis primées en 2006, en 2007, en 2008 ou en 2009. Le montant unitaire par brebis est déterminé par un arrêté du ministre en charge de l'agriculture dans le cadre d'une enveloppe financière de 25 millions d'euros.
III. ― Lorsque l'agriculteur détient en propriété des droits à paiement unique au 15 mai 2009, la valeur de ces droits est augmentée d'une valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation mentionnée au point II et le nombre des droits à paiement unique.
IV. ― Lorsque l'agriculteur ne détient en propriété aucun droit à paiement unique au 15 mai 2009, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires dont il peut bénéficier est égal à la différence entre le nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour le paiement de droits à paiement unique et le nombre de droits à paiement unique qu'il détient en location ou qui sont mis à sa disposition au 15 mai 2009, si cette différence est supérieure à zéro.
La valeur unitaire des droits à paiement unique supplémentaires est égale à la valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation visée au point II et le nombre de droits à paiement unique supplémentaires.

Article 8

I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur qui a déclaré dans le dossier de demande unique visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susvisé au moins 1 hectare de lavande ou de lavandin déterminé et dont le siège d'exploitation est situé dans l'un des départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Var, Vaucluse.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares en lavande et en lavandin déterminés multiplié par 250 euros.
III. ― Lorsque l'agriculteur détient en propriété des droits à paiement unique au 15 mai 2009, la valeur de ces droits est augmentée d'une valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation visée au point II et le nombre de droits à paiement unique détenus à la même date.
IV. ― Lorsque l'agriculteur ne détient en propriété aucun droit à paiement unique au 15 mai 2009, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires dont il peut bénéficier est égal à la différence entre le nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour le paiement de droits à paiement unique et le nombre de droits à paiement unique qu'il détient en location ou qui sont mis à sa disposition au 15 mai 2009, si cette différence est supérieure à zéro.
La valeur unitaire des droits à paiement unique supplémentaires est égale à la valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation visée au point II et le nombre de droits à paiement unique supplémentaires.

Article 9

Le préfet arrête, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation, et décide si celle-ci doit donner lieu à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires ou à une augmentation de la valeur unitaire des droits détenus par les agriculteurs.
La valeur unitaire des droits à paiement unique dont la valeur est augmentée ou qui sont créés ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.

Article 10

La valeur unitaire des droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2009 par un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application du présent décret et qui détient, au titre de la campagne 2009, un nombre de ces droits supérieur au nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour l'octroi des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé est diminuée comme suit :
1° La diminution est égale à la valeur totale des droits dont le nombre est supérieur au nombre d'hectares. Pour la détermination du montant de cette diminution, les droits sont pris en compte par ordre croissant de valeur.
2° Lorsque la valeur unitaire des droits pris en compte pour la détermination de la diminution a été augmentée en application des dispositions du présent décret, le montant de cette augmentation est supprimé.
Pour les autres droits dont la valeur unitaire a été augmentée, le montant de cette augmentation est réduit d'une valeur qui correspond au rapport entre :
― la différence entre la diminution définie au 1° et les montants supprimés après application du premier alinéa du présent 2° ;
― et le nombre de ces droits.
La réduction ainsi opérée ne peut dépasser le montant de l'augmentation préalablement accordée en application des dispositions du présent décret.

Article 11

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier