JORF n°0139 du 18 juin 2009

Article 2

Article 2

Sont électeurs :
― les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;
― les agents sous contrat de droit public, à durée indéterminée ou déterminée, en fonction depuis au moins trois mois dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception des agents en congés sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à dix mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs :

― les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;

― les agents sous contrat de droit public, à durée indéterminée ou déterminée, en fonction depuis au moins trois mois dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception des agents en congés sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à dix mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.