JORF n°0139 du 18 juin 2009

Article 8

Article 8

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration d'après un modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs.
Le matériel de vote par correspondance est transmis aux électeurs concernés huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.


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Version 1

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration d'après un modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs.

Le matériel de vote par correspondance est transmis aux électeurs concernés huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.