Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Le ministre de l'environnement,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 414 et 415, modifié par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;
Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 21 mai 1985,
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Créé le 1 janvier 1986
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Créé le 1 janvier 1986
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche et la pisciculture.
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Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 14 décembre 1996 au 29 janvier 2013
Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :
1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;
2° La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département ou la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 10 kilomètres de rives ou 30 hectares de plans d'eau ;
3° L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne saurait être inférieur à 150, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ;
4° Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;
5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;
6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.
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Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Créé le 2 mars 1988
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Créé le 2 mars 1988
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Créé le 2 mars 1988
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Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Créé le 1 janvier 1986
Les associations de pêche et de pisciculture déjà agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions sus-indiquées avant le 1er mars 1986, suivant la procédure prévue à l'article 6, et adresser obligatoirement les pièces visées aux 3°, 4°, 6° de l'article 3.
Toutefois, les conditions numériques relatives aux droits de pêche détenus et au nombre d'adhérents fixées à l'article 3 (2° et 3°) ne leur sont pas applicables, et les restrictions aux fonctions de membre du bureau prévues aux statuts types annexés ne seront applicables que lors du renouvellement du bureau.
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Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 10
Créé le 1 janvier 1986
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HUGUETTE BOUCHARDEAU.
Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013
Abrogé parArrêté du 16 janvier 2013art. 10
En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 29 janvier 2013