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Arrêté du 9 décembre 1985

Abrogé30 janvier 2013

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 414 et 415, modifié par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;

Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 21 mai 1985,

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986

Les associations qui désirent obtenir l'agrément pour bénéficier du titre d'association agréée de pêche et de pisciculture et des avantages qui leur sont accordés par les articles 414 et 415 du code rural doivent remplir les conditions fixées aux articles ci-après.
Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :

1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé ;

2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche et la pisciculture.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 14 décembre 1996 au 29 janvier 2013

Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :

1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;

2° La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département ou la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 10 kilomètres de rives ou 30 hectares de plans d'eau ;

3° L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne saurait être inférieur à 150, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ;

4° Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;

5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;

6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 2 mars 1988

Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet, direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui consulte la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Abrogé30 janvier 2013

Créé le 2 mars 1988

Toute modification des statuts d'une association agréée doit être communiquée au préfet, qui fait connaître son opposition dans les trois mois.
Abrogé30 janvier 2013

Créé le 2 mars 1988

Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, après avis de la fédération départementale, dès notamment que l'une des conditions d'agrément prévues au présent arrêté n'est plus remplie ou que l'une des clauses statutaires exigées n'est pas observée.
Abrogé14 décembre 1996

Créé le 1 janvier 1986

Ampliation des arrêtés d'agrément ou de retrait d'agrément est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986

Les associations de pêche et de pisciculture déjà agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions sus-indiquées avant le 1er mars 1986, suivant la procédure prévue à l'article 6, et adresser obligatoirement les pièces visées aux 3°, 4°, 6° de l'article 3.

Toutefois, les conditions numériques relatives aux droits de pêche détenus et au nombre d'adhérents fixées à l'article 3 (2° et 3°) ne leur sont pas applicables, et les restrictions aux fonctions de membre du bureau prévues aux statuts types annexés ne seront applicables que lors du renouvellement du bureau.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986

L'arrêté du 23 mars 1982 modifié fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture est abrogé.
Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986

Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

HUGUETTE BOUCHARDEAU.

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2013art. 10

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 29 janvier 2013

Arrêté du 9 décembre 1985
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Article 12
Annexes