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Arrêté du 9 décembre 1985

Article 2

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :

1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé ;

2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche et la pisciculture.

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Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2013art. 10

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 29 janvier 2013

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :

1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé ;

2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche et la pisciculture.