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Arrêté du 9 décembre 1985

Article 3

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 14 décembre 1996 au 29 janvier 2013

Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :

1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;

2° La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département ou la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 10 kilomètres de rives ou 30 hectares de plans d'eau ;

3° L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne saurait être inférieur à 150, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ;

4° Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;

5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;

6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-12-09 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2013art. 10

En vigueur du samedi 14 décembre 1996 au mardi 29 janvier 2013

Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du

1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association

2° La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département ou la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 10 kilomètres de rives ou 30 hectares de plans d'eau ;

3° L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne saurait être inférieur à 150, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ;

4° Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être

5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux

6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 13 décembre 1996

Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :

1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;

2° La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département ou la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 15 kilomètres de rives ou 50 hectares de plans d'eau ;

3° L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne saurait être inférieur à 250, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ;

4° Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;

5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;

6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.