Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX, les titres II et V, et en particulier l'article R. 954-9 relatif à la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'article R. 954-15 relatif aux engins de pêche et mesures techniques ;
Vu l'avis de l'IFREMER en date du 27 mars 2020,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2020 un total admissible de captures (TAC) de crabe des neiges (Chionoecetes opilio) de 180 tonnes.
Un TAC supplémentaire de 16 tonnes est octroyé pour l'année 2020.
Article 2
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
La pêche est ouverte du 21 avril au 31 juillet 2020.
Une seconde période de pêche est ouverte, qui débute le 1er novembre 2020 et s'achève dès le TAC de 16 tonnes atteint. Les débarquements effectués lors de cette seconde période de pêche doivent obligatoirement s'effectuer dans les ports de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée.
Le nombre de casiers autorisés pour la pêche est limité à :
- 80 casiers de type « A », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 2,14 m, ou,
- 300 casiers de type « B », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 1,53 m.
- Les combinaisons de casiers suivantes sont autorisées :
|Casiers type « A »,|Casiers type « B »|
|-------------------|------------------|
| 0 | 300 |
| 5 | 280 |
| 10 | 260 |
| 16 | 240 |
| 21 | 220 |
| 26 | 200 |
| 31 | 180 |
| 36 | 160 |
| 42 | 140 |
| 47 | 120 |
| 52 | 100 |
| 57 | 80 |
| 62 | 60 |
| 68 | 40 |
| 73 | 20 |
| 80 | 0 |
Les filières de casiers de type « B » doivent comporter un nombre fixe de 20 casiers.
En début de saison, chaque armateur indique dans sa demande d'autorisation de pêche le nombre de casiers qu'il souhaite utiliser par catégorie A et B, dans la limite du plafond défini dans le tableau ci-dessus.
Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un navire :
- un casier à crabe dont le maillage est inférieur à 120 mm ;
- un casier à crabe ne comportant pas de trappe biodégradable permettant l'échappement des crabes en cas d'abandon de l'engin.
Chaque casier doit être muni d'une bague numérotée et enregistrée par les services de la Direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM).
Les filières de casiers et casiers seuls doivent être marqués de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Les bouées doivent comporter l'immatriculation du navire propriétaire.
Le départ en pêche des navires titulaires d'une autorisation délivrée par le préfet, afin de poser des casiers, s'effectue à partir d'un port de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
La taille minimale de capture du crabe des neiges est fixée à 95 millimètres (largeur de la carapace).
Article 5
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Il est interdit d'avoir en sa possession et de débarquer les individus femelles.
Article 6
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Il est instauré un préavis de départ en pêche, qui doit intervenir auprès de la DTAM douze heures avant le départ effectif.
Le rendu de journaux de pêche est obligatoire et effectué au moins une fois par semaine pendant toute la durée de la campagne de pêche.
La consommation du TAC fait l'objet d'un suivi hebdomadaire durant la campagne de manière à prévenir tout dépassement.
Article 7
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.