JORF n°0194 du 20 août 2017

Chapitre Ier : Objectifs et organisation de la formation

Article 1

Les greffiers reçoivent une formation professionnelle qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues et qui figurent à l'article 4 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Article 2

1° Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de dix-huit mois.
Cette formation est constituée :

-d'une période de découverte ;
-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages pratiques ;
-d'une période de stage approfondi, composée d'une période d'approfondissement professionnel hors poste et d'une période de mise en situation professionnelle sur poste.

2° Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par la voie du 3e concours reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de douze mois.
Cette formation est constituée :

-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages pratiques ;
-d'une période de mise en situation professionnelle sur poste ;

-d'une période d'approfondissement professionnel hors poste, pour les greffiers recrutés par la voie du troisième concours.

3° Les greffiers recrutés par voie de détachement ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés dans le corps des greffiers, reçoivent une formation professionnelle obligatoire comprise entre quatre et douze mois, tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 3

Les enseignements théoriques portent sur trois domaines principaux :

- culture administrative et positionnement professionnel ;
- connaissances procédurales et informatiques ;
- connaissances relatives à l'éthique professionnelle et à l'encadrement intermédiaire.

Le programme des enseignements dispensés est fixé en annexe I du présent arrêté.

Article 4

Durant la période de formation, les greffiers stagiaires recrutés par concours interne et externe ou par la voie du troisième concours, ainsi que par la voie des emplois réservés et de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique sont placés sous l'autorité du directeur de l'école, conformément aux dispositions de l'arrêté fixant l'organisation et les missions de l'Ecole nationale des greffes susvisé.
Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par voie de détachement ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés dans le corps des greffiers, sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'école.

Article 5

Les stages de découverte, les stages pratiques, le stage d'approfondissement et de mise en situation professionnelle poursuivent les objectifs suivants :

- découvrir les caractéristiques de l'institution judiciaire et son organisation ;
- mettre en pratique les acquis théoriques ;
- acquérir et s'approprier les compétences professionnelles du greffier ;
- développer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Article 6

L'affectation des greffiers dans les différents lieux de stages de découverte, pratiques, d'approfondissement et de mise en situation professionnelle est validée par le directeur de l'école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels.

Article 7

La période d'approfondissement professionnel mentionnée à l'article 2, doit permettre au stagiaire de s'approprier ses futures fonctions. D'une durée fixée en annexe I du présent arrêté, elle est composée d'un stage dans une juridiction ou un service similaire à celui de la future affectation du stagiaire et d'une scolarité d'approfondissement à l'Ecole nationale des greffes.

La période de mise en situation professionnelle mentionnée à l'article 2, d'une durée fixée en annexe I du présent arrêté, a pour objectif de mettre le greffier en capacité d'exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté. Les greffiers effectuent leur stage de mise en situation professionnelle dans leur future juridiction d'affectation.

A titre exceptionnel, pour des raisons d'organisation des stages ou d'ordre individuel, les greffiers stagiaires notamment affectés dans les juridictions ou services des DOM-COM peuvent être autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d'affectation.

Article 8

Les modalités d'organisation et de déroulement des stages sont fixées en annexe I du présent arrêté et par le règlement intérieur de l'école.

La localisation des stages s'effectue conformément à l'organisation judiciaire en vigueur, quels que soient le mode de recrutement et la date d'entrée en formation statutaire.