JORF n°0194 du 20 août 2017

Chapitre II : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation

Article 9

Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et par la voie du troisième concours font l'objet d'un classement, à l'issue de la période de stages pratiques, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école compte tenu :

- de la note des enseignements théoriques calculée sur 20 ;
- de la note de stages pratiques calculée sur 20.

Les modalités d'évaluation des enseignements théoriques et des stages pratiques sont déterminées en annexe II du présent arrêté.
Si des greffiers ont obtenu le même total de points, ils sont départagés par la note des enseignements théoriques.

Article 10

Un greffier stagiaire empêché de participer à l'une ou à plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.
Toutefois, si cette absence empêche le greffier stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers stagiaires ayant passé l'épreuve.
Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 11

Durant la période de stage de mise en situation professionnelle, une note sur 20 est attribuée au greffier stagiaire, recruté par concours interne et externe et par la voie des emplois réservés, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sur la base des appréciations émises par le maître de stage suivant les critères d'évaluation définis par l'école.

Les modalités d'évaluation et d'attribution de la note de la période de mise en situation professionnelle sont déterminées en annexe II du présent arrêté.

A l'issue de la période de stage d'approfondissement professionnel, une note sur 20 est attribuée au greffier stagiaire, recruté par la voie du troisième concours, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sur la base des appréciations émises par le maître de stage suivant les critères d'évaluation définis par l'école.

Les modalités d'évaluation et d'attribution de la note de la période d'approfondissement professionnel sont déterminées en annexe II du présent arrêté.

Article 12

Pour les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie du troisième concours et par la voie des emplois réservés, la formation ne peut être validée que si le greffier stagiaire a obtenu un nombre total de points au moins égal à 30 sur 60 pour l'ensemble des notes attribuées visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 13

Sous réserve des dispositions applicables aux personnes recrutées par la voie de l'obligation à l'emploi, si le total des points obtenus aux notations (visés aux articles 9 et 11) est inférieur à 30 sur 60, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant, reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, au vu des notes visées aux articles 9 et suivants du présent arrêté.
Le greffier stagiaire peut être accompagné par la personne de son choix.
Le directeur de l'Ecole nationale des greffes peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.

Article 14

Le greffier stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par le directeur de l'Ecole nationale des greffes devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.

Article 15

Les greffiers recrutés par examen professionnel sont évalués par le directeur de l'école sur la base :

- de l'appréciation de la période de scolarité par l'équipe pédagogique ;
- des appréciations émises par le maître de stage ;
- du rapport, établi durant le stage de mise en situation professionnelle par le maître de stage et visant à évaluer la valeur professionnelle du greffier au regard de ses compétences professionnelles.

Les modalités d'évaluation sont déterminées en annexe II du présent arrêté.