JORF n°0194 du 20 août 2017

Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation des directeurs des services de greffe recrutés par concours et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984

Article 4

Les enseignements théoriques de la première partie de la formation, d'une durée minimale de vingt semaines, portent sur les programmes relatifs :

- aux missions et à l'environnement professionnel du directeur des services de greffe ;
- au pilotage des moyens de la juridiction ;
- au pilotage de la chaîne pénale ;
- au pilotage des services civils et prud'homaux.

Les enseignements théoriques dits d'approfondissement sont d'une durée maximale de trois semaines.

Article 5

Les stages pratiques de la première partie de la formation se déroulent au sein des juridictions et des services administratifs régionaux. D'une durée minimale de vingt-huit semaines pour les directeurs des services de greffe stagiaires recrutés par concours externe et interne et d'une durée minimale de seize semaines pour les directeurs des services de greffe stagiaires recrutés par la voie du 3e concours, ils doivent permettre aux directeurs des services de greffe stagiaires de :

-se situer au sein de l'institution judiciaire et de son organisation ;
-identifier le rôle des acteurs et le positionnement du directeur de greffe au sein d'une juridiction ou d'un service ;
-comprendre l'organisation des services pour s'approprier les modes de gestion de l'activité judiciaire,
-mettre en application les connaissances théoriques acquises ;
-se préparer aux fonctions d'encadrement, de direction, d'administration, de conception, d'animation et de coordination.

Les stages pratiques des directeurs des services de greffe stagiaires recrutés par concours externe et interne et par la voie de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont complétés par un stage extérieur d'une durée maximale de quatre semaines.

Article 6

Les stages pratiques de la deuxième partie de la formation ont pour objectifs d'approfondir les futures fonctions exercées et de préparer les directeurs des services de greffe stagiaires à leur prise de poste et à l'exercice de leurs premières fonctions.
Pour les directeurs des services de greffe stagiaires recrutés par concours externe et interne et par la voie de l'obligation d'emploi, le stage d'approfondissement professionnel, hors juridiction d'affectation, est d'une durée minimale de douze semaines dans un poste ou un service en relation avec les futures fonctions exercées.
Pour les directeurs des services de greffe stagiaires recrutés par la voie du 3e concours et les directeurs des services de greffe recrutés sur liste d'aptitude, cette deuxième partie de formation se compose uniquement d'un stage d'approfondissement professionnel, hors juridiction d'affectation, d'une durée minimale de neuf semaines.

Article 7

A l'issue de la première partie de la formation, les directeurs des services de greffe stagiaires font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école, à partir de la note des enseignements théoriques, de la note de stages pratiques et de la note d'entretien avec la commission d'évaluation professionnelle dont les modalités sont fixées respectivement par les articles 9, 11 et 12 ci-après.

Article 8

Les stagiaires ayant obtenu le même total de points au classement visé à l'article 7 susvisé sont départagés par la note des enseignements théoriques.

Article 9

La note des enseignements théoriques, telle que fixée à l'article 7 ci-dessus mentionné, se traduit par une note sur 20 résultant de la moyenne obtenue aux épreuves écrites portant sur les matières enseignées.
Ces épreuves écrites, qui peuvent notamment prendre la forme, selon les matières, de cas pratiques, d'exercices d'application, de questions à réponse courte, sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par l'équipe pédagogique, validés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son représentant. Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Article 10

Un directeur des services de greffe stagiaire empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche le directeur des services de greffe stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les directeurs de greffe stagiaires ayant passé l'épreuve.
Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 11

La note de stages pratiques, telle que fixée à l'article 7 ci-dessus mentionné, qui se traduit par une note sur 20, est attribuée par le directeur de l'Ecole nationale des Greffes ou par son représentant à partir des appréciations émises par le responsable de stage à l'issue des périodes de stages pratiques. En cas de difficulté, un entretien conduit par la sous-direction du suivi des stages et des parcours professionnels avec le stagiaire participe au suivi du parcours.

Article 12

A la fin de la première partie de la formation, le directeur des services de greffe stagiaire est entendu par une commission d'évaluation professionnelle. Cet entretien, noté de 0 à 20 et d'une durée de vingt minutes, prend appui sur des thématiques déterminées au début des stages pratiques par l'Ecole nationale des greffes. Cet oral est destiné à apprécier les pratiques professionnelles du directeur des services de greffe stagiaire, son aptitude à l'analyse et sa capacité à proposer des solutions adéquates. Il doit permettre d'apprécier son aptitude à exercer ces fonctions.

Article 13

La commission d'évaluation professionnelle, dont les membres sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composée, sous réserve des dispositions applicables aux personnes recrutées par la voie de l'obligation d'emploi :

-1° Du directeur adjoint chargé des activités pédagogiques, qui la préside, ou, à défaut, l'un des trois sous-directeurs en cas d'empêchement ;

-2° Au minimum d'un directeur des services de greffe appartenant à l'équipe pédagogique ; un suppléant ayant la même qualité peut être désigné à l'effet de remplacer l'un quelconque des membres nommés au titre du présent alinéa en cas d'empêchement constaté avant le début des travaux de la commission ;

-3° Et au minimum de deux directeurs des services de greffe en fonctions au sein des juridictions ou des services administratifs régionaux ; un suppléant ayant la même qualité peut être désigné à l'effet de remplacer l'un quelconque des membres nommés au titre du présent alinéa en cas d'empêchement constaté avant le début des travaux de la commission.

En fonction du nombre des effectifs, la commission peut se diviser en sous-commissions.

Article 14

La formation des directeurs des services de greffe stagiaires ne peut être validée que si ces derniers ont obtenu pour l'ensemble des notes visées aux articles 9 à 12 du présent arrêté un nombre total de points au moins égal à 30 sur 60.

Article 15

Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant, reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire en application des dispositions de l'article 12 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, au vu des notes visées aux articles 9 et suivants du présent arrêté.
Le directeur des services de greffe stagiaire peut être accompagné par la personne de son choix.
Le directeur de l'école peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.

Article 16

Le directeur des services de greffe stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par le directeur de l'Ecole nationale des greffes devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.